L’autorité territoriale a-t-elle l’obligation de nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire un contractuel lauréat de concours ?
Depuis la loi n°2019-828 du 6 août 2019, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’un agent contractuel recruté sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 du code général de la fonction publique avant le terme de son contrat et à la suite de sa réussite au concours, n’est plus une obligation automatique pour l’employeur public.
Elle constitue désormais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale.
Concrètement, le texte ne contraint pas la collectivité à mettre en stage l’agent contractuel lauréat du concours correspondant au poste qu’il occupe. En revanche, si l’employeur souhaite poursuivre la collaboration au-delà de la durée du contrat en cours, il devra procéder à sa nomination en qualité de stagiaire à l’issue de celui-ci. Dans ce cas précis, aucune déclaration de vacance d’emploi n’est requise, ce qui allège la procédure et permet un enchaînement plus rapide vers le stage.
Deux situations sont alors possibles :
Nomination anticipée : si la collectivité décide de nommer l’agent avant l’échéance du contrat, elle pourra le faire directement, sans déclaration de vacance d’emploi. Cette option est souvent retenue lorsque le besoin est immédiat et que le profil de l’agent est pleinement adapté
Nomination à l’issue du contrat : si elle attend la fin du contrat, elle devra publier la vacance d’emploi et engager la procédure classique de recrutement. À l’issue de cette procédure, elle pourra soit retenir l’agent lauréat et le nommer stagiaire, soit opter pour un autre candidat, fonctionnaire ou contractuel, si l’intérêt du service le justifie.
La jurisprudence a confirmé qu’un refus de nomination ou de renouvellement à l’issue du contrat pouvait être légalement fondé sur l’intérêt du service, notamment lorsque la collectivité choisit, par mobilité interne, un candidat présentant une expérience plus riche, une connaissance approfondie des missions ou des compétences techniques et managériales spécifiques.
En résumé, la réussite d’un concours par un agent contractuel n’ouvre plus un droit automatique à la nomination en stage. La décision relève désormais du pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale.
Focus
Références :
Code général de la fonction publique, art. L. 327-5 et L. 313-4 ;
CAA Bordeaux, 16 juin 2020, req. n°18BX00941.

