Un décret très attendu a enfin déterminé les modalités de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. Focus sur les nouvelles règles applicables.
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La loi du 22 avril 2024 [2], en transposant le droit européen, avait introduit dans le code général de la fonction publique plusieurs dispositions relatives aux congés annuels non pris. Mais depuis, un décret d’application se faisait attendre pour permettre aux employeurs publics de mettre en œuvre ces dispositions.
C’est chose faite avec la parution au Journal officiel, le 22 juin, du décret relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique [3] et de l’arrêté relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale [4]. Ils concernent aussi bien les fonctionnaires que les contractuels.
Pour le report de congé annuel du fait d’un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, ces nouvelles dispositions sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 [5] (le 24 avril 2024).
Report
Quand un fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Fin de la relation de travail
Le décret aborde aussi le cas où un fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail. Dans ce cas, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Les modalités de calcul sont précisées par l’arrêté du 21 juin [4]. La formule de calcul est la suivante : indemnisation d’un jour de congé annuel non pris = (rémunération mensuelle brute × 12) ÷ 250.
La rémunération mensuelle brute prise en compte correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail.
Elle intègre le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de certaines exclusions.
On retrouve dans ces exclusions :
- les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ;
- les indemnités versées au titre d’une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
- les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret du 6 octobre 1950 [6] sont incluses dans l’assiette de la rémunération brute.