Connaître les hypothèses de conclusion d’un CDI
Aujourd’hui encore, le postulat demeure : les emplois permanents des collectivités et de leurs établissements publics ont vocation à être pourvus par des fonctionnaires (code général de la fonction publique, CGFP, art. L.311-1), le recours aux agents contractuels étant dérogatoire et leurs contrats conclus, par principe, pour une durée déterminée (1). Ce n’est donc que par exceptions limitativement prévues qu’un agent peut être recruté par un contrat à durée indéterminée (CDI). Les réformes se succédant, les cas de recours au CDI ont progressivement été étendus.
Outre les transformations résultant de dispositifs ponctuels de lutte contre la précarité, tel celui issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, ou les cas de portabilité d’un CDI ou de reprise dans le cadre d’un transfert d’activité, qui ne seront pas abordés ici, le CGFP prévoit deux possibilités de « CDIsation ».
La première, posée par l’article L.332-9 du CGFP, concerne les agents recrutés sur un emploi permanent en application de l’article L.332-8 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. Si, au-delà de ces six années, la collectivité entend reconduire l’engagement, toujours sur le fondement de l’article L.332-8 du CGFP, elle ne pourra le faire que pour une durée indéterminée, au terme d’une décision expresse.