Le statut de fonctionnaire n'est acquis qu'après une période probatoire, dite "stage". Si ce stage est jugé satisfaisant par l'autorité territoriale, celle-ci procède à la titularisation de l'agent. Dans le cas contraire, elle peut refuser la titularisation.
Sommaire de la fiche de droit pratique
- Qu’est-ce que la titularisation ? [1]
- Quand la titularisation intervient-elle ? [2]
- La titularisation peut-elle intervenir pendant l’éventuelle prorogation du stage ? [3]
- L’administration peut-elle refuser la titularisation de l’agent ? [4]
- Quelle est la procédure à respecter ? [5]
- Qu’entraîne un refus de titularisation ? [6]
- Quelles sont les garanties en cas de refus de titularisation en fin de stage ? [7]
- Qu’en est-il lorsque le refus de titularisation intervient en cours de stage ? [8]
- Qu’est-ce qui peut justifier le refus de titularisation d’un stagiaire ? [9]
- Le stagiaire peut-il former un recours contre un refus de titularisation ? [10]
01 – Qu’est-ce que la titularisation ?
C’est par sa titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale que l’agent obtient la qualité de fonctionnaire territorial.
La titularisation se définit ainsi comme l’acte par lequel l’autorité territoriale confère à l’agent qu’elle a recruté la qualité de fonctionnaire.
L’intéressé se trouve titularisé dans un grade de la hiérarchie d’une commune, d’un département ou d’une région, ou d’un de leurs établissements publics.
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02 – Quand la titularisation intervient-elle ?
La titularisation a vocation à intervenir à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (Code général de la fonction publique (CGFP, art. L327-3 [12]), si l’agent a donné satisfaction. Ce dernier est alors nommé par arrêté individuel dans un emploi permanent correspondant à son grade. Même avec son accord, un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être nommé sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé (1) [13].
Par ailleurs, en cas de congé lié à l’arrivée d’un enfant, la titularisation de l’agent prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage : la prolongation imputable à ces différents congés n’est pas prise en compte (décret n°92-1194, art. 8 [14]).
De manière générale, une dispense de stage est possible, si le statut particulier le prévoit, pour les agents territoriaux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire : ils doivent alors justifier d’au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (CGFP, art. L327-6 [15]).
Enfin, lorsqu’un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent, sur le fondement des articles L332-8 [16] ou L332-14 [17] du code général de la fonction publique (CGFP), est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. Cette nomination intervient au plus tard au terme de son contrat, sans que les règles relatives à la publicité des vacances d’emploi ne soient applicables (CGFP, art. L327-5 [18]).
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- Titularisation. Elle intervient à l’issue d’un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois concerné.
- Licenciement – Le stagiaire doit avoir accompli au moins la moitié de la durée normale du stage pour que son licenciement pour insuffisance professionnelle puisse intervenir au cours du stage.
- Indemnité – Un refus de titularisation entraîne le licenciement. L’agent n’a droit à aucune indemnité. Sauf, le cas échéant, d‘allocations chômage.
03 – La titularisation peut-elle intervenir pendant l’éventuelle prorogation du stage ?
Si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage, celle-ci peut être prorogée par l’autorité territoriale pour une période au maximum équivalente (décret n°92-1194, art. 4 [19]).
Désormais, l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) n’est plus requis. Le cas échéant, cette prorogation doit permettre de juger les aptitudes professionnelles du stagiaire qui n’a pas réuni les conditions suffisantes pour être titularisé à l’expiration de la durée normale du stage. En conséquence, la titularisation d’un stagiaire avant le terme de cette prorogation n’est pas envisageable (2) [20].
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04 – L’administration peut-elle refuser la titularisation de l’agent ?
La titularisation n’est pas un droit. A l’issue du stage, dès lors que l’autorité territoriale estime que celui-ci n’a pas été satisfaisant, elle peut le prolonger, selon les règles prévues par le statut particulier.
Par ailleurs, le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage, après avis de la commission administrative compétente pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle (CGFP, art. L327-4 [12] . Dans cette dernière hypothèse, l’intéressé doit avoir accompli au moins la moitié de la durée normale de son stage (décret n°92-1194, art. 5 [21]).
- Le licenciement des agents de la fonction publique en 10 questions [22], fiche de droit pratique (statut)
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05 – Quelle est la procédure à respecter ?
Le refus de titularisation doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente (CGFP, art. R263-7) [23]. Il en va de même en cas de licenciement en cours de stage (CGFP, art. L327-4 [24]).
En outre, en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, l’agent doit avoir effectué au moins la moitié de la durée de stage initialement prévue (lire la question n° 8 [8]).
De manière générale, l’autorité territoriale ne peut pas licencier un stagiaire pour insuffisance professionnelle, sans l’avoir mis à même de montrer son aptitude à exercer ses fonctions (3) [25], au regard des seules compétences attendues de lui et définies par son statut particulier (4) [26].
Des faits permettant d’établir l’insuffisance professionnelle d’un agent peuvent justifier qu’il ne soit pas titularisé à l’issue de son stage, même s’ils constituent également une faute disciplinaire, mais à condition qu’il ait pu faire valoir ses observations (5) [27].
L’administration n’est pas obligée d’alerter un stagiaire du risque encouru de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement (6) [28]. Elle peut cependant le mettre en garde (7) [29]. En revanche, l’autorité administrative n’a pas à effectuer d’évaluation en cours de stage (8) [30].
Il n’existe pas non plus d’obligation de chercher à reclasser un stagiaire avant de le licencier pour inaptitude physique (9) [31].
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06 – Qu’entraîne un refus de titularisation ?
Le refus de titularisation de l’agent entraîne son licenciement. Aucune indemnité n’est versée en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, ni, évidemment, disciplinaire. Si l’intéressé avait déjà la qualité de fonctionnaire, il est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (décret n°92-1194, art. 5 [33]).
Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le licenciement en fin de stage soit précédé d’un préavis (10) [34].
En revanche, l’intéressé a vocation à percevoir des allocations d’assurance chômage (décret n°92-1192, art. 17 [35]).
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07 – Quelles sont les garanties en cas de refus de titularisation en fin de stage ?
L’agent public stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Aussi, même si le refus de le titulariser en fin de stage est pris en considération de sa personne, elle n’a pas en principe à être prise après que l’agent a été mis à même de faire des observations ou de prendre connaissance de son dossier. Il en va différemment si le refus de titularisation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire (11) [36].
De plus, le refus de titularisation n’a pas être motivé par l’autorité territoriale. Toutefois, il doit se fonder sur des motifs qu’il appartient au juge administratif de connaître afin notamment de contrôler qu’il n’y a pas d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé (12) [37].
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08 – Qu’en est-il lorsque le refus de titularisation intervient en cours de stage ?
Lorsque le refus de titularisation intervient en cours de stage, l’agent est licencié. Le fonctionnaire territorial stagiaire doit avoir accompli au moins la moitié de la durée normale du stage pour pouvoir être licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage (décret n°92-1194, art. 5 [38]). Son licenciement est prononcé après avis de la commission administrative compétente (CGFP, art. L327-4 [24]).
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et il est réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Enfin, il n’est pas versé d’indemnité de licenciement (décret n°92-1194, art.5 [39]).
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09 – Qu’est-ce qui peut justifier le refus de titularisation d’un stagiaire ?
Le refus de titulariser un agent à l’issue de son stage doit se fonder sur l’appréciation portée par l’autorité compétente concernant son aptitude à exercer ses fonctions et, de manière générale, sur sa manière de servir (13) [40]. L’appartenance politique de l’intéressé ne peut pas, par exemple, motiver le refus de titularisation (14) [41].
En revanche, un tel refus peut être justifié par son incapacité à s’intégrer dans son milieu de travail et à s’adapter à ses nouvelles fonctions (15) [42] ou par son comportement général, perturbateur de la continuité du service (16) [43].
Plus récemment, les propos inappropriés d’une stagiaire, sur son compte Facebook et accessibles au public par le biais des commentaires et « repostages », ont justifié le refus de son employeur de la titulariser (17) [44]. De même, la titularisation peut être refusée dans la mesure où le stagiaire ne respecte pas ses obligations, comme celle de se consacrer exclusivement à ses fonctions (18) [45].
Le stage doit s’être déroulé dans des conditions régulières permettant de faire une juste appréciation des qualités du stagiaire (19) [46]. Si ces conditions ne sont pas remplies, le licenciement est annulé par le juge administratif (lire la question suivante). En outre, pour apprécier l’insuffisance professionnelle d’un stagiaire, l’autorité administrative peut prendre en compte des faits antérieurs à la période de stage (20) [47].
Enfin, si les faits reprochés à l’agent établissent une insuffisance professionnelle mais sont également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, l’autorité compétente peut prendre une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations (21) [48].
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10 – Le stagiaire peut-il former un recours contre un refus de titularisation ?
Face à un refus de titularisation, le stagiaire peut saisir le juge administratif d’un recours en annulation. Il peut accompagner sa requête d’un référé afin de demander la suspension du refus de titularisation. Si le licenciement en fin de stage est annulé, le stagiaire est réintégré dans sa condition de stagiaire à la date de son éviction illégale. En revanche, cela n’entraîne pas nécessairement la titularisation de l’intéressé (22) [49].
REFERENCES
- Code général de la fonction publique, art. L327-3 et suivants ; art. R263-7 et s.
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale